34. Tout véhicule à basse vitesse doit être muni d’un système de dégivrage et de désembuage du pare-brise suffisamment performant pour éliminer le givre ou la buée pouvant s’être formé sur celui-ci au niveau de la surface couverte par les essuie-glaces.
752-2017D. 752-2017, a. 34.